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De l’importance et de la différence entre agréger ou éditer un flux RSS en Droit de la Propriété Intellectuelle. IV

samedi 21 juin 2008.
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1. De la différence entre fournisseur d’accès à internet, hébergeur, éditeur.
2. De la distinction avec une autre classification des intervenants en matière numérique.
3. De la définition jurisprudentielle de l’éditeur éditant un flux rss et de l’hébergeur agrégeant un flux rss.
4. De la distinction technique et juridique entre agrégation de flux rss et édition de flux rss.

4. De la distinction technique et juridique entre agrégation de flux rss et édition de flux rss.

Un flux RSS est par définition un échange de bons procédés suivant lequel un site émetteur publie une série de liens internet, ajoutés de contenu, souvent un titre suivi d’une courte description. Le site récepteur dispose de la faculté de publier le flux RSS sur son site internet, en respectant les conditions qui ont été préalablement définies par le site émetteur.

  • A tout moment le site émetteur peut demander au site récepteur de retirer le flux RSS, à n’importe quel moment, et ce sans devoir se justifier, et ceci d’autant plus que le droit moral de la propriété intellectuelle est imprescriptible, c’est à dire que le titulaire des droits en question en conserve le bénéfice pour toute sa vie, et que ses ayant droits en disposent pendant les 70 années qui suivent le décès de l’auteur.
  • A tout moment un site émetteur a le droit de demander de faire retirer les flux RSS où le contenu issu de son site internet sur le site récepteur, et ce sans préavis, sans justification. Et réciproquement, un site récepteur est libre de retirer le flux RSS en question, sans préavis, sans justification.
  • Une site émetteur est libre de choisir quel site récepteur puisse disposer de l’usage de la publication du flux RSS en question. Réciproquement, le site récepteur est libre de choisir le flux RSS qu’il désire incorporer. Ceci se traduit de la manière suivante : site émetteur et site récepteur bénéficient de l’intuitus personae, du droit de choisir son cocontractuant. Ainsi, un site émetteur peut librement refuser l’usage d’un flux RSS sur un site récepteur mais l’autoriser sur un autre site récepteur et ce sans devoir apporter de justifications préalables.
  • Par ailleurs, un site internet qui agrège un flux rss ne peut pas lui même émettre un nouveau flux rss qui émettrait le contenu agrégé. En effet, en droit de la propriété intellectuelle, si l’auteur autorise une certaine exploitation de son flux rss à un tiers, il ne donne pas l’autorisation à ce tiers de redistribuer ce flux rss sous quel autre forme que ce soit. Il est donc interdit d’agréger un ou plusieurs flux rss pour pouvoir les redistribuer sous l’émission de d’autres flus rss. Cela reste en conformité avec le droit d’auteur : un auteur cède à un tiers, mais un tiers ne peut pas céder à un autre ce que l’auteur lui a précédemment cédé.

Un flux RSS se diffuse sous une forme déterminée. Le site émetteur émet un fichier sous lequel il émet la forme avec laquelle pourra être exploité le flux RSS en question. Le site récepteur, en acceptant de publier le flux RSS, accepte de publier le flux RSS sous la forme diffusée. Si le site récepteur modifie la forme du flux RSS, alors il ne respecte ni la volonté du site émetteur, ni les accords contractuels d’échange.

  • Le fait de modifier le format d’exploitation du flux rss constitue une violation de la propriété intellectuelle puisqu’il s’agît de déformer l’oeuvre initiale.
  • Le fait d’éviter toute modification permet d’éviter les abus de ce genre d’échange qui ne pourraient conduire qu’au dépouillement des sites émetteurs. Voici une liste non exhaustive d’exemples :
    • Dans un site émettant un flux RSS, le site émetteur peut imposer par exemple que soit indiqué le logo du site d’origine. Le site récepteur ne peut en aucun cas réutiliser le flux RSS en question pour en enlever le logo d’origine et faire en sorte qu’il disparaisse, pour ne laisser transparaître que les liens ajoutés des titres.
    • Un site émetteur de flux RSS peut refuser que le flux RSS soit publié sur une page commerciale. Par définition, toute page internet publiant des annonces publicitaires est définie par la jurisprudence française comme commerciale par nature. Ainsi, le site récepteur ne peut en aucun cas publier des flux RSS dont le site émetteur a refusé qu’ils soient exploités commercialement
    • Un site émetteur de flux RSS peut imposer à ce que soit respectée l’intégralité de la forme du fichier du flux RSS. Un flux RSS se regroupe sous la forme de liens internet regroupés sur une seule et unique page, ces liens sont présents dans un nombre déterminé, et l’évolution continue de ces liens est faite de telle sorte, dans le cadre d’articles de presse, que les liens les plus anciens disparaissent pour être remplacés par de nouveaux liens. En aucun cas le site récepteur ne peut modifier la forme initiale du flux RSS, c’est à dire que le site récepteur a légalement les obligations :
      • de ne pas éclater la forme présente en une seule page de l’ensemble des liens pour la transformer en une succession de pages internet différentes.
      • de changer le nombre de liens présents dans le flux RSS : si le site récepteur peut les diminuer, il ne peut en aucun cas agrandir ce nombre au delà de celui fixé par le site émetteur.
      • de faire disparaître le recyclage des liens pour le transformer en un archivage continu.
  • En pratique, constitue des violations de la propriété intellectuelle et des droits relatifs à l’exploitation de la propriété intellectuelle :
    • Pour chaque article issu d’un flux rss, une nouvelle page est reproduite, en faisant abstraction des modalités de publication des flux RSS. Le site pratique l’archivage illégal, il y a succession de pages différentes et non plus un ensemble de liens, le nombre de lien n’est plus respecté, le site affiche des annonces commerciales, sans compter d’autres atteintes au droit d’exploitation de la propriété intellectuelle basée sur le contenu, le site ne fait apparaître ni logo du site source, ni mot clé qui a permis d’obtenir le ou les flux RSS en question et donc ne respecte pas l’intégralité des conditions. Qui plus est, chaque rédaction peut légalement exercer un droit légal et légitime de retrait des informations relatives à son site.
    • Le cas de la triple violation de la propriété intellectuelle : elle se pratique sur trois échelons : contenu, rémunération, services associés.
      • en matière de contenu : un site va illégalement enrichir sa publication en contenu qu’elle dépouille à partir de flux RSS, et donc illégalement, dans le but d’enrichir le contenu de son édition, et donc d’accroître son édition aux dépend du travail des autres sites. Un site qui s’enrichit en contenu sur cette pratique extensive des flux rss va aussi bénéficier d’une surindexation et créer des pénalités de double contenu au niveau des moteurs de recherche.
      • en matière financière : il s’agît de faire afficher de la publicité à partir d’un service qui surexploite les droits déjà conférés à partir du fichier rss.
      • en matière de services associés : l’enrichissement en contenu des pages du dossier litigieux est complété par tout un ensemble de services tiers détournant l’usage des services tiers présents sur les articles source, et prive ainsi les auteurs des usages propres à l’exploitation de leur travail.

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