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Chapitre Premier : La citoyenneté polonaise.
Article 1. Tout citoyen polonais ne peut pas être un citoyen d’un autre pays en même temps.
Article 2. A partir de ce jour, cette loi entre en application pour les citoyens polonais qui :
Article 3. Les autorités compétentes sont en mesure de reconnaître la citoyenneté polonaise à des personnes qui ne présentent pas l’ensemble des conditions requises au sein de l’article 2 du premier chapitre, mais qui cependant étaient en train de vivre en Pologne depuis le 9 mai 1945, sauf si les personnes en question sont venues en Pologne en tant ressortissants étrangers possédant une nationalité spécifique et qu’elles aient été traitées comme des ressortissants étrangers.
Article 4. Toute personne ne sera pas considérée de citoyenneté polonaise, même si reconnue auparavant comme ayant la citoyenneté polonaise par la loi du 31 août 1939, si elle vit sur un sol étranger et :
Article 5.
(copyright : traduction appartenant à la rédaction de swietapolska.com / copyright : translated by swietapolska.com)
Chapitre second : Acquérir la nationalité polonaise.
Article 6. Tout enfant acquiert la citoyenneté polonaise lorsque :
Article 7. Un enfant né ou trouvé sur le territoire polonais acquiert la citoyenneté polonaise lorsque les deux parents sont inconnus ou que leur citoyenneté est inconnue.
Article 8.
Article 9. Les dispositions de l’article 8 sont aussi valides lorsque l’enfant est né à l’étranger et que l’un des parents est un citoyen polonais, dans la mesure où la législation de l’état, de même nationalité que celle dont l’autre parent est un ressortissant, permette le même genre de disposition en ce qui concerne la citoyenneté des enfants issus de parents ayant des nationalités différentes.
Article 10. Un étranger peut recevoir la citoyenneté polonaise sur sa demande. L’obtention de la nationalité polonaise peut amener à devoir exiger une preuve de renonciation à la nationalité d’origine du requérant. Les personnes qui viennent en Pologne comme des rapatriés, et ce conformément aux règlements des autorités compétentes, peuvent obtenir la nationalité polonaise.
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Chapitre troisième : Perte de la nationalité polonaise.
Article 11. Tout citoyen polonais ne peut acquérir une autre citoyenneté que si il en fait la demande préalable auprès des autorités polonaises compétentes.
Ce genre de consentement parental est valide pour tout enfant âgé de plus de 13 ans si l’enfant a donné son accord.
L’obtention d’une citoyenneté étrangère entraîne la perte de la citoyenneté polonaise.
Article 12. Tout citoyen polonais se trouvant à l’étranger peut se voir privé de la citoyenneté polonaise si :
Les enfants de la personne qui a été privée de la citoyenneté polonaise peuvent aussi se voir privés de la citoyenneté polonaise si ils vivent à l’étranger et qu’ils sont âgés de moins de 13 ans.
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Chapitre quatrième : procédure.
Article 13. Le comité national décide d’attribuer ou de supprimer la citoyenneté.
Le Premier ministre fait appliquer les suppressions de citoyenneté.
L’impression d’une déclaration de suppression de citoyenneté au sein de Monitor Polski remplace la remise de la déclaration.
Monitor Polski : Il s’agît du Journal Officiel de la République de Pologne, où sont publiés les dispositions administratives, composé par le Premier Ministre, qui n’ont pas de valeur normative, mais régulatrice, dans différents domaines relevant des fonctions étatiques.
Article 14. Les cabinets ministériels décideront quelles seront les autorités compétentes qui pourront prendre les décisions relatives à la citoyenneté, ce qui ne relève pas du devoir du comité nationale.
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Chapitre cinquième : les dispositions administratives temporaires et définitives relatives à la loi du 8 janvier 1951.
Article 15. Les décisions qui ont été rendues avant le 1er septembre 1939, sur la base des dispositions administratives relatives au 31 mars 1938, en ce qui concerne la suppression de la citoyenneté polonaise (Journal Officiel Polonais, No. 22, clause 191) ne sont pas légalement valides, pour les personnes vivant sur le sol polonais au moment de l’entrée en vigueur de cette loi (celle du 8 janvier 1951). Le Comité National peut rétablir la citoyenneté polonaise à ces personnes qui vivent à l’étranger et qui en avaient été privée en raison des décisions précitées, et ce si ces personnes n’ont pas repris la citoyenneté polonaise avant que la loi n’entre en application.
Article 16. Les dispositions administratives de cette loi prévalent pour les enfants qui sont nés ou trouvés sur le sol polonais avant que les dispositions administratives n’entrent en vigueur.
Article 17. Les présentes dispositions en ce qui concerne la citoyenneté polonais ne sont plus valides :
Article 18. Le comité national et le Premier Ministre sont chargés de faire respecter cette loi.
Article 19. La loi entre en vigueur le jour de sa publication.
Le Président de la République de Pologne : B. Bierut
Le Premier Ministre : J. Cyrankiewicz
(copyright : traduction appartenant à la rédaction de swietapolska.com / copyright : translated by swietapolska.com)
Accueil : Obtenir la nationalité polonaise.